> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre III : EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Chapitre Ier : SÛRETES GARANTISSANT L'EXÉCUTION
Section 2 : Hypothèque légale

Article Lp. 831-4

Pour les impositions de toute nature et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, le comptable chargé des recettes douanières dispose d'une hypothèque légale sur les immeubles des redevables.

Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la conservation des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable chargé des recettes douanières dispose d'un titre exécutoire.

L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article Lp. 811-1 emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.

NB : Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du pays n° 2022-13 du 3 novembre 2022, les dispositions du troisième alinéa du présent article s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter de l'entrée en vigueur de cette loi du pays (à savoir le 1er janvier 2023).