> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre IV : ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES
Chapitre II : CONTRÔLES APRÈS ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES

Article Lp. 342-1

Aux fins des contrôles douaniers, l'administration des douanes peut, après octroi de la mainlevée prévue à l'article Lp. 341-1, vérifier l'exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration en douane, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation, ainsi que l'existence et l'authenticité, l'exactitude et la validité de tout document d'accompagnement, et peuvent examiner la comptabilité du déclarant et d'autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d'autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises.

L'administration des douanes peut aussi examiner ces marchandises elles-mêmes ou prélever des échantillons lorsqu'il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement.

Dans les limites des pouvoirs conférés aux agents des douanes et du délai de prescription prévus par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie, ces contrôles s'exercent dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles.

Lorsqu'il résulte de ces contrôles que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, l'administration des douanes prend, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose.