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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre Ier : RECOUVREMENT ET POURSUITES
Chapitre Ier : RECOUVREMENT
Section 1 : Avis de mise en recouvrement

Article Lp. 811-4

I. - Le redevable peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige s'il en formule la demande dans sa contestation qui est, dans ce cas, accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée.

Ces garanties prennent la forme d'un acte de cautionnement ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires ou par des nantissements de fonds de commerce.

En cas de contestation relative à l'assiette et portant sur un montant de droits, taxes et autres impositions inférieur à un seuil fixé par une délibération du congrès, le débiteur est dispensé de constituer des garanties.

À défaut de constitution de garanties ou si le comptable chargé des recettes douanières estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. À l'issue de ce délai, le comptable chargé des recettes douanières peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article Lp. 811-5.

Les garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.

II. - Lorsque le sursis de paiement est accordé ou que des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité désignée à l'article Lp. 811-2, soit par le tribunal de première instance.

Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que des mesures conservatoires soient sollicitées auprès du juge compétent, dès la constatation de la créance.

NB : Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du pays n° 2022-13 du 3 novembre 2022, les dispositions du présent article s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter de l'entrée en vigueur de cette loi du pays (à savoir le 1er janvier 2023).