> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre III : ENTREPÔT DOUANIER
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts douaniers

Article Lp. 373-20

Les marchandises en entrepôt douanier peuvent, sauf dispositions contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.