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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre II : TRANSIT

Article Lp. 372-7

Le destinataire de marchandises placées sous le régime du transit est tenu d'informer immédiatement l'administration des douanes de l'arrivée des marchandises à destination.

Il est également tenu de signaler immédiatement à l'administration des douanes toute discordance entre les mentions portées sur la déclaration de transit et les colis dénombrés.