Le régime de l'admission temporaire est apuré lorsque, dans les conditions prévues par l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2, les marchandises placées sous ce régime sont exportées hors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ou sont placées en vue de leur réexportation sous un autre régime mentionné à l'article Lp. 371-1. |