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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VIII : DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
Chapitre II : LIQUIDATION ET NOTIFICATION DE LA DETTE DOUANIÈRE

Article Lp. 382-4

I. - La notification de la dette douanière intervient selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le montant des droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature à l'importation ou à l'exportation exigible correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l'octroi de la mainlevée des marchandises prévue à l'article Lp. 341-1 vaut notification de la dette douanière au débiteur ;

2° À défaut, la dette douanière est notifiée au débiteur sous la forme d'un avis de paiement par l'administration des douanes lorsque cette dernière est en mesure de déterminer le montant des droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature à l'importation ou à l'exportation exigible et d'arrêter une décision en la matière après application de la procédure prévue aux articles Lp. 113-1 à Lp. 113-4.

Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale, l'administration des douanes peut différer la notification jusqu'à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l'enquête.

II. - La notification de la dette douanière au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration du délai fixé à l'article 354 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.