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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre III : ENTREPÔT DOUANIER
Section 1 : Dispositions générales

Article Lp. 373-5

L'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 ne peut être accordée si les locaux d'un entrepôt douanier sont utilisés aux fins de la vente au détail.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la vente au détail peut être autorisée dans le cas de vente à des voyageurs à destination de pays ou territoires étrangers, dans le cadre d'accords diplomatiques et consulaires, dans le cas d'une autorisation mentionnée au II de l'article Lp. 373-11 ou en cas de recours aux procédures mentionnées à l'article Lp. 321-12.