> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre Ier : RECOUVREMENT ET POURSUITES
Chapitre Ier : RECOUVREMENT
Section 1 : Avis de mise en recouvrement

Article Lp. 811-3

Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article Lp. 811-2, le redevable peut saisir le tribunal de première instance.

Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne.

NB : Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du pays n° 2022-13 du 3 novembre 2022, les dispositions du présent article s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter de l'entrée en vigueur de cette loi du pays (à savoir le 1er janvier 2023).