Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article Lp. 811-2, le redevable peut saisir le tribunal de première instance.
Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne.
NB : Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du pays n° 2022-13 du 3 novembre 2022, les dispositions du présent article s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter de l'entrée en vigueur de cette loi du pays (à savoir le 1er janvier 2023). |