> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre V : PERFECTIONNEMENT ACTIF
Section 2 : Fonctionnement du régime

Article Lp. 375-10

I. - Sauf cas particuliers prévus à l'article Lp. 375-11, les droits et taxes exigibles en cas de mise à la consommation des produits compensateurs sont ceux qui auraient été perçus sur les marchandises d'importation à la date d'enregistrement de la déclaration de placement sous le régime de perfectionnement actif, selon le taux de rendement prévu dans l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2.

II. - Lorsque les produits compensateurs doivent recevoir une destination sur le marché intérieur qui justifierait l'octroi d'un traitement tarifaire privilégié pour des produits identiques importés, ce traitement est accordé aux marchandises d'importation pour le calcul des droits et taxes exigibles dans les conditions fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

III. - Lorsque des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de Nouvelle-Calédonie par suite du stockage ou de l'exécution de manipulations usuelles mentionnées à l'article Lp. 371-10, ces coûts ou la plus-value acquise ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits et taxes dus à l'importation s'ils sont distincts du prix effectivement payé ou à payer.

La valeur en douane, la nature, la quantité et l'origine des marchandises de statut tiers éventuellement utilisées dans ces opérations sont toutefois prises en considération pour la liquidation des droits et taxes d'importation.