Les marchandises mentionnées au I de l'article Lp. 310-1 perdent leur statut de marchandises en régime intérieur et deviennent des marchandises de statut tiers lorsque :
1° La déclaration en douane de mise à la consommation est annulée après l'octroi de la mainlevée selon les dispositions de l'article Lp. 321-11 ;
2° Les droits et taxes à l'importation sont remboursés ou remis :
a) Soit pour des marchandises défectueuses ou non conformes au contrat conformément au 2° de l'article Lp. 384-2 ;
b) Soit lorsque le remboursement ou la remise est subordonné à la condition que les marchandises soient exportées, réexportées ou reçoivent une destination douanière en tenant lieu ;
3° Les marchandises sont exportées définitivement hors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie. |