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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre Ier : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES

Article Lp. 310-2

Les marchandises mentionnées au I de l'article Lp. 310-1 perdent leur statut de marchandises en régime intérieur et deviennent des marchandises de statut tiers lorsque :

1° La déclaration en douane de mise à la consommation est annulée après l'octroi de la mainlevée selon les dispositions de l'article Lp. 321-11 ;

2° Les droits et taxes à l'importation sont remboursés ou remis :

a) Soit pour des marchandises défectueuses ou non conformes au contrat conformément au 2° de l'article Lp. 384-2 ;

b) Soit lorsque le remboursement ou la remise est subordonné à la condition que les marchandises soient exportées, réexportées ou reçoivent une destination douanière en tenant lieu ;

3° Les marchandises sont exportées définitivement hors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.