I. - Sans préjudice du III de l'article Lp. 541-3 et des cas mentionnés au II du présent article, l'entrée en zone franche ne donne lieu ni à leur présentation en douane ni au dépôt d'une déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2.
II. - Les marchandises introduites dans une zone franche sont présentées en douane et font l'objet des formalités douanières prévues au présent code dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elles sont introduites de l'extérieur du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie directement dans une zone franche ;
2° Sauf dispositions contraires, lorsqu'elles se trouvent placées sous un régime douanier dont l'entrée en zone franche apure ce régime ;
3° Lorsqu'elles ont été placées en zone franche sur la base d'une décision d'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droits et taxes à l'importation.
III. - L'administration des douanes peut exiger que l'entrée en zone franche des marchandises soumises à des droits et taxes à l'exportation ou à d'autres dispositions régissant l'exportation lui soit signalée. |