> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre V : OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES
Titre IV : ZONES FRANCHES
Chapitre II : ENTRÉE DES MARCHANDISES DANS LES ZONES FRANCHES

Article Lp. 542-2

I. - Sans préjudice du III de l'article Lp. 541-3 et des cas mentionnés au II du présent article, l'entrée en zone franche ne donne lieu ni à leur présentation en douane ni au dépôt d'une déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2.

II. - Les marchandises introduites dans une zone franche sont présentées en douane et font l'objet des formalités douanières prévues au présent code dans les cas suivants :

1° Lorsqu'elles sont introduites de l'extérieur du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie directement dans une zone franche ;

2° Sauf dispositions contraires, lorsqu'elles se trouvent placées sous un régime douanier dont l'entrée en zone franche apure ce régime ;

3° Lorsqu'elles ont été placées en zone franche sur la base d'une décision d'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droits et taxes à l'importation.

III. - L'administration des douanes peut exiger que l'entrée en zone franche des marchandises soumises à des droits et taxes à l'exportation ou à d'autres dispositions régissant l'exportation lui soit signalée.