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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VIII : DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
Chapitre VI : GARANTIE DE LA DETTE DOUANIÈRE

Article Lp. 386-1

Lorsqu'en application de la réglementation douanière, une garantie financière est exigée en vue d'assurer le paiement d'une dette douanière née ou susceptible de naître, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir.

Elle peut également être constituée par un tiers en lieu et place de la personne de laquelle la garantie est exigée.

Cette garantie est enregistrée par le comptable chargé des recettes douanières selon des conditions et des modalités définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

NB : Conformément à l’article 3 de l’arrêté n° 2024-1811/GNC du 25 septembre 2024 portant modification de la partie réglementaire du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie et portant mesures douanières exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024, pour l’application du présent article, la garantie financière du crédit d’opérations diverses, dont le montant est inférieur ou égal à cinquante millions de francs XPF, est suspendue jusqu’au 1er janvier 2026.

À l’issue de ce délai, le bénéficiaire s’engage à actualiser le montant total de sa garantie financière auprès de son organisme bancaire.