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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VIII : DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
Chapitre IV : REMBOURSEMENT ET REMISE

Article Lp. 384-6

Le remboursement ou la remise des droits et taxes recouvrés sur la base d'une déclaration en douane n'est autorisé que lorsque le montant à rembourser ou à remettre est supérieur au seuil fixé par une délibération du congrès.

Ce seuil ne s'applique pas :

1° Aux envois postaux ayant bénéficié de la taxation prévue à l'article Lp. 383-5 ;

2° En cas d'erreur de l'administration.