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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre V : DISPOSITION DES MARCHANDISES

Article Lp. 350-1

I. - L'administration des douanes peut exiger que les marchandises suivantes, qui ont été présentées en douane selon les dispositions du livre II, soient détruites après que leur détenteur en ait été informé :

1° Denrées falsifiées ou impropres à la consommation ;

2° Marchandises contrefaisantes ;

3° Marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ;

4° Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux de la Nouvelle-Calédonie ;

5° Produits et objets susceptibles de porter atteinte à la santé, à la moralité et à la sécurité publiques.

Les frais résultant de la destruction sont à la charge du détenteur de ces marchandises.

II. - Des marchandises sous statut tiers ou sous régime fiscal privilégié peuvent, avec l'autorisation préalable de l'administration des douanes et sous sa surveillance, être détruites par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par leur détenteur. Les frais résultant de la destruction sont à la charge de ces derniers.

III. - On entend par détenteur au sens des I et II la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d'un droit similaire d'en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises au jour de la décision de l'administration.