I. - Hormis le cas mentionné à l'article Lp. 381-1, une dette douanière naît également à l'importation dans les cas suivants :
1° Par l'introduction irrégulière sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie d'une marchandise passible de droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature à l'importation ;
2° Par la soustraction à la surveillance douanière d'une marchandise passible de droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature à l'importation ;
3° Par l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature à l'importation son séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée ;
4° Par l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous un régime douanier ou pour l'octroi de droits et taxes à l'importation réduits ou nuls sur la base d'un régime fiscal privilégié.
II. - Le moment où naît la dette douanière est :
1° Pour le cas mentionné au 1° du I : au moment de l'introduction irrégulière de la marchandise ;
2° Pour le cas mentionné au 2° du I : au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ;
3° Pour le cas mentionné au 3° du I : au moment où cesse d'être remplie l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière ;
4° Pour le cas mentionné au 4° du I : au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu'il apparaît a posteriori que l'une des conditions fixées pour le placement de cette marchandise sous ce régime ou pour l'octroi des droits et taxes à l'importation réduits ou nuls sur la base d'un régime fiscal privilégié n'était pas respectée.
III. - Les débiteurs sont :
1° Pour le cas mentionné au 1° du I :
a) La personne qui a procédé à cette introduction irrégulière ;
b) Les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière ;
c) Les personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise introduite irrégulièrement ;
2° Pour le cas mentionné au 2° du I :
a) La personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière ;
b) Les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ;
c) Les personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise soustraite à la surveillance douanière ;
d) Le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée ;
3° Pour le cas mentionné au 3° du I : la personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire d'une marchandise passible de droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature à l'importation ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée ;
4° Pour le cas mentionné au 4° du I : la personne qui doit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime ou l'octroi de ce régime fiscal privilégié. |