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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre V : DISPOSITION DES MARCHANDISES

Article Lp. 350-2

L'administration des douanes établit l'espèce des marchandises mentionnée à l'article Lp. 122-1 et la quantité de déchets ou débris résultant de la destruction afin de déterminer les droits et taxes applicables à ces déchets ou débris lorsque ceux-ci sont placés sous un régime douanier ou réexportés.