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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre III : VÉRIFICATION DES MARCHANDISES
Chapitre Ier : CONDITIONS DE RÉALISATION DE LA VÉRIFICATION DES MARCHANDISES

Article Lp. 331-1

Aux fins de la vérification de l'exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane qui a été enregistrée, l'administration des douanes peut :

1° Procéder à un examen de la déclaration et des documents d'accompagnement ;

2° Exiger du déclarant qu'il lui fournisse d'autres documents ;

3° Examiner tout ou partie des marchandises déclarées ;

4° Prélever des échantillons en vue de l'analyse ou d'un examen approfondi des marchandises selon les règles prévues à l'article 67 quinquies B du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.