Aux fins de la vérification de l'exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane qui a été enregistrée, l'administration des douanes peut :
1° Procéder à un examen de la déclaration et des documents d'accompagnement ;
2° Exiger du déclarant qu'il lui fournisse d'autres documents ;
3° Examiner tout ou partie des marchandises déclarées ;
4° Prélever des échantillons en vue de l'analyse ou d'un examen approfondi des marchandises selon les règles prévues à l'article 67 quinquies B du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. |