> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre II : TRANSIT

Article Lp. 372-5

L'opérateur titulaire de la garantie, dénommé « principal obligé », est responsable du régime du transit. Il est tenu de :

1° Présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination ou tout autre lieu agréé dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification imposées par l'administration des douanes ;

2° Respecter les dispositions relatives au régime du transit.