I. - Sous réserve des dispositions de l'article Lp. 522-4, les produits mentionnés au 4° de l'article Lp. 522-2 qui sont destinés à être consommés à bord des moyens de transport effectuant une liaison internationale, pendant leur séjour dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, sont admis en exonération de droits et taxes à l'importation :
1° Pendant leur séjour dans un port ou un aéroport situé sur ce territoire douanier ;
2° Pendant le trajet entre deux escales situées sur ce territoire douanier, dès lors que ces escales font parties de l'itinéraire normal jusqu'au port ou à l'aéroport de destination finale situé dans le territoire douanier, à moins que des passagers ou du fret ne soient embarqués à l'une de ces escales pour être débarqués à l'autre.
II. - Lorsque des produits d'avitaillement sont consommés pendant le séjour dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie des aéronefs ou navires effectuant une navigation internationale, l'admission en franchise prévue à l'article Lp. 522-3 est exclue si la durée de séjour excède le délai normal nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ces moyens de transport effectuent leur navigation internationale. |