I. - Sous réserve des II et IV de l'article Lp. 322-1, toute personne peut se faire représenter auprès de l'administration des douanes pour accomplir les formalités liées au dépôt de la déclaration en douane.
Cette représentation peut être :
1° Directe, auquel cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui ;
2° Indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en qualité de déclarant en son nom propre mais pour le compte d'autrui.
II. - Le représentant est en mesure de présenter à première réquisition la preuve écrite de ses pouvoirs de représentation. À défaut, il est réputé agir en son nom propre et pour son propre compte. |