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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE

Article Lp. 322-2

I. - Sous réserve des II et IV de l'article Lp. 322-1, toute personne peut se faire représenter auprès de l'administration des douanes pour accomplir les formalités liées au dépôt de la déclaration en douane.

Cette représentation peut être :

1° Directe, auquel cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui ;

2° Indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en qualité de déclarant en son nom propre mais pour le compte d'autrui.

II. - Le représentant est en mesure de présenter à première réquisition la preuve écrite de ses pouvoirs de représentation. À défaut, il est réputé agir en son nom propre et pour son propre compte.