Le montant de la garantie mentionnée à l'article Lp. 386-1 couvre tout ou partie du montant de la dette douanière selon des modalités définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
La personne tenue de constituer la garantie veille à ce que son montant soit toujours suffisant par rapport au montant à garantir prévu par la réglementation applicable. |