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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VIII : DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
Chapitre III : PAIEMENT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Section 2 : Report de paiement

Article Lp. 383-3

I. - L'administration des douanes peut autoriser le débiteur à bénéficier d'un report de paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature exigibles, dont le délai est fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

L'octroi de ce report de paiement est subordonné à la constitution d'une garantie financière par le débiteur conformément aux articles Lp. 386-1 à Lp. 386-7.

Ce report de paiement ne fait pas obstacle à l'octroi de la mainlevée mentionnée à l'article Lp. 341-1 pour les marchandises qui ont satisfait aux formalités déclaratives.

II. - La procédure mentionnée au I donne lieu au paiement d'un montant égal à un pour mille du montant des droits et taxes qui sont liquidés.