I. - L'administration des douanes peut autoriser le débiteur à bénéficier d'un report de paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature exigibles, dont le délai est fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
L'octroi de ce report de paiement est subordonné à la constitution d'une garantie financière par le débiteur conformément aux articles Lp. 386-1 à Lp. 386-7.
Ce report de paiement ne fait pas obstacle à l'octroi de la mainlevée mentionnée à l'article Lp. 341-1 pour les marchandises qui ont satisfait aux formalités déclaratives.
II. - La procédure mentionnée au I donne lieu au paiement d'un montant égal à un pour mille du montant des droits et taxes qui sont liquidés. |