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Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES Section 4 : Déclaration de la valeur en douane Sous-section 2 : La déclaration de la valeur - DV-NC |
Article Lp. 124-16 |
Lorsqu'il est nécessaire de déterminer la valeur en douane pour l'application de l'article Lp. 124-3, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane, dite « DV-NC », est jointe par le déclarant ou son représentant comme document d'accompagnement à la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 établie pour les marchandises importées.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe par arrêté la forme, le contenu et les modalités de présentation ou de dispense de la déclaration DV-NC.
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NB : Conformément à l’article 2 de l’arrêté n° 2024-1811/GNC du 25 septembre 2024 portant modification de la partie réglementaire du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie et portant mesures douanières exceptionnelles dans le contexte de la crise, pour l’application du présent article, la déclaration des éléments relatives à la valeur en douane, dite « DV-NC », est suspendue jusqu’au 1er janvier 2026. |
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