I. - Les marchandises en dépôt temporaire sont placées dans des installations de dépôt temporaire à l'importation autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article Lp. 214-6.
L'admission en dépôt temporaire a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité douanière de l'exploitant de l'installation mentionnée ci-dessus.
II. - Sans préjudice du permis d'examiner dont les modalités sont fixées par une délibération du congrès, les marchandises placées en dépôt temporaire ne font pas l'objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.
III. - Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 214-6 est tenu :
1° D'assurer que les marchandises en dépôt temporaire ne sont pas soustraites à la surveillance douanière ;
2° D'exécuter les obligations prévues au I de l'article Lp. 214-6. |