I. - Sauf les cas du transit et de l'exportation temporaire, le placement des marchandises sous les régimes mentionnés à l'article Lp. 371-1 est soumis à une autorisation préalable du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
II. - Sauf dispositions contraires prévues par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation mentionnée au I est accordée aux personnes qui en font la demande et qui :
1° Sont établies sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Offrent l'assurance nécessaire d'un bon déroulement des opérations, notamment la maîtrise des obligations associées au placement des marchandises sous le régime concerné, l'engagement de mettre à disposition du personnel et des moyens nécessaires au contrôle douanier et l'adoption de procédures de nature à empêcher la soustraction ou l'altération des marchandises ;
3° Constituent une garantie financière conformément aux articles Lp. 386-1 à Lp. 386-7, lorsqu'une dette douanière ou d'autres impositions sont susceptibles de naître.
1° L'administration des douanes peut assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en jeu ;
2° Les intérêts essentiels des producteurs locaux ne risquent pas d'être affectés négativement par l'autorisation lorsqu'il s'agit de l'un des régimes mentionnés du 3° au 5° de l'article Lp. 371-1. Ce critère est apprécié sur la base d'un examen des conditions économiques de l'opération envisagée, selon des modalités fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
IV. - Les conditions dans lesquelles le régime est utilisé sont fixées dans l'autorisation, qui reprend notamment les modalités de suivi des opérations ainsi que la durée de validité de l'autorisation et le délai d'apurement du régime, qui ne peuvent excéder des durées fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. |