I. - Dans le but d'alléger l'accomplissement des formalités et des procédures prévues par le présent code, des arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peuvent permettre le recours à des procédures simplifiées de dédouanement selon les modalités qu'ils déterminent, prévoyant notamment :
1° Que la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 ne comporte pas certaines énonciations prévues à l'article Lp. 321-4 ;
2° Que la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 soit remplacée par un document commercial ou administratif contenant au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises ;
3° Que la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 s'effectue par inscription des marchandises dans les écritures du déclarant.
II. - Sauf dérogations prévues par l'arrêté du gouvernement mentionné au I, le déclarant qui a recours à ces procédures transmet une déclaration complémentaire pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
Cette déclaration complémentaire est réputée constituer, avec les déclarations ou les documents mentionnées au I auxquels ils se rapportent, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration ou du document initial correspondant.
Dans le cas mentionné au 3° du I, l'inscription dans les écritures du déclarant a la même valeur juridique que l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article Lp. 321-2.
III. - Le recours aux procédures mentionnées au I peut être soumis à des critères d'honorabilité et de compétence professionnelle du bénéficiaire, de volume minimal d'opérations, de solvabilité financière ainsi que de sécurisation et d'accès aux informations en rapport avec les marchandises concernées, détaillés dans l'arrêté mentionné au I. |