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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre V : PERFECTIONNEMENT ACTIF
Section 2 : Fonctionnement du régime

Article Lp. 375-7

Sur demande, l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 peut prévoir que les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés fassent l'objet en tout ou en partie d'une réexportation temporaire en vue d'opérations de transformation, d'ouvraison ou de réparation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, selon les conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif, complétées des exigences particulières de l'administration des douanes en vue d'assurer le suivi du régime.