> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre II : PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Chapitre II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

Article Lp. 822-2

Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.

Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles de procédure civile applicables.