> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre III : ENTREPÔT DOUANIER
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts douaniers

Article Lp. 373-18

Lorsqu'une durée maximale de séjour en entrepôt douanier est fixée conformément à l'article Lp. 373-1, le séjour des marchandises sous ce régime peut exceptionnellement, sur demande justifiée, être prolongé au-delà de cette durée avec l'accord de l'administration des douanes, sous réserve que les marchandises soient en bon état.