I. - L'admission temporaire en exonération partielle implique une perception partielle des droits et taxes dus en raison de l'importation, sur la base d'un pourcentage mensuel du montant des droits et taxes qui aurait été perçu si les marchandises avaient fait l'objet d'une mise à la consommation à la date de leur placement sous le régime.
Une délibération du congrès fixe le pourcentage et les modalités de la perception partielle ci-dessus.
II. - Lorsqu'il a y eu transfert des droits et obligations découlant du régime de l'admission temporaire en exonération partielle conformément à l'article Lp. 371-8, il est tenu compte des sommes déjà acquittées par le premier titulaire.
Lorsque le transfert est effectué durant un même mois, le premier titulaire demeure débiteur du montant des droits à l'importation dus pour la totalité de ce mois.
III. - Les droits de douane exigibles au titre du I sont perçus au moment de l'apurement du régime de l'admission temporaire, sous réserve de l'application des dispositions du III de l'article Lp. 382-1.
Le montant des droits de douane à percevoir ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été perçu si les marchandises avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. |