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Détail d'un article


 

Livre IV : DÉPÔT D'OFFICE
Titre II : DESTINATION DES MARCHANDISES EN DÉPÔT

Article Lp. 420-4

I. - Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence :

1° Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou pour son compte du fait de la constitution, du séjour en dépôt ainsi que de la vente des marchandises ;

2° Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

II. - Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations où il reste pendant six mois à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, s'il est inférieur à 10.000 FCFP, le reliquat est pris sans délai en recette au budget de la Nouvelle-Calédonie.

III. - Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au II, les sommes obtenues sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le juge compétent est le juge de première instance du lieu de dépôt.