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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VIII : DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
Chapitre VI : GARANTIE DE LA DETTE DOUANIÈRE

Article Lp. 386-7

La garantie mentionnée à l'article Lp. 386-1 n'est pas exigée lorsque le débiteur ou la personne susceptible de le devenir est une personne morale de droit public.

Une dispense de constituer la garantie mentionnée à l'article Lp. 386-1 peut être accordée à d'autres personnes ou au regard du régime douanier concerné, dans les conditions définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.