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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre V : DISPOSITION DES MARCHANDISES

Article Lp. 350-4

I. - Des marchandises de statut tiers ou importées sous régime fiscal privilégié peuvent, avec l'autorisation préalable de l'administration des douanes, être abandonnées au profit du Trésor public par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par leur détenteur au sens du III de l'article Lp. 350-1.

Dans l'hypothèse où le propriétaire ou le détenteur n'ont pas pu être identifiés, une demande d'abandon au profit du Trésor public est considérée comme ayant été introduite à l'issue d'un appel public lancé par l'administration des douanes invitant le propriétaire à se présenter et que quatre-vingt-dix jours se sont écoulés sans que celui-ci ne se manifeste.

II. - L'administration des douanes peut rejeter la demande d'abandon mentionnée au I, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° Les marchandises ne peuvent pas être vendues sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ou le coût de cette vente serait disproportionné par rapport à la valeur des marchandises ;

2° Les marchandises doivent être détruites.

III. - L'administration des douanes peut vendre les marchandises abandonnées au profit du Trésor public seulement si l'acheteur accomplit immédiatement les formalités pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter.

Lorsque les marchandises sont vendues à un prix incluant le montant des droits et taxes dus au titre de l'importation, celles-ci sont considérées comme ayant été mises à la consommation.