> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre III : EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Chapitre II : VOIES D'EXÉCUTION

Article Lp. 832-1

Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains du comptable chargé des recettes douanières ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant ces saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.