NB : Conformément à l’article 5 de la loi du pays n°2024-5 du 6 février 2024, ses dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la délibération portant fixation des taux de la taxe pour l’équilibre tarifaire.
À compter de cette date, le présent article sera rédigé comme suit :
« Art. Lp. 750-2 :
Le gazole et l’essence auto exonérés de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) ou de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) au titre des articles 6.II, 8 à 12, 13-2/ à 13-10/, 15 et 16 de la loi du pays n° 2006-5 du 29 mars 2006 portant réforme de la fiscalité des produits pétroliers sont exonérés de la taxe pour l’équilibre tarifaire (TET) à l’importation.
Le gazole et l’essence auto exonérés de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) ou de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) au titre des articles 6.I et 7 de la loi du pays n° 2006-5 du 29 mars 2006 portant réforme de la fiscalité des produits pétroliers sont exonérés de la part fixe de la taxe pour l’équilibre tarifaire (TET) à l’importation. Cette exonération concerne la totalité de la TET pour les entreprises exerçant, en plus de leur activité relevant de l’article 6.I de la loi du pays n° 2006-5 du 29 mars 2006 portant réforme de la fiscalité des produits pétroliers, une activité de transformation métallurgique sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. ».
Sont également admis en exonération de la taxe pour l’équilibre tarifaire (TET), les produits pétroliers carburéacteur de type pétrole lampant. Le bénéfice de cette exonération prend fin au 1er janvier 2025 pour les produits pétroliers carburéacteur de types pétrole lampant destinés à l’avitaillement des aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour les liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie. » |