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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre Ier : RECOUVREMENT ET POURSUITES
Chapitre Ier : RECOUVREMENT
Section 1 : Avis de mise en recouvrement

Article Lp. 811-6

À compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, le comptable chargé des recettes douanières dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.

NB : Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du pays n° 2022-13 du 3 novembre 2022, les dispositions du présent article s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter de l'entrée en vigueur de cette loi du pays (à savoir le 1er janvier 2023).