Le régime du transit est apuré au bureau de destination lorsque les marchandises répondent à l'une des conditions suivantes :
1° Elles ont été placées dans une installation de dépôt temporaire mentionnée à l'article Lp. 214-5 ;
2° Elles ont été réexportées ;
3° Elles ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier. |