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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre II : TRANSIT

Article Lp. 372-8

Le régime du transit est apuré au bureau de destination lorsque les marchandises répondent à l'une des conditions suivantes :

1° Elles ont été placées dans une installation de dépôt temporaire mentionnée à l'article Lp. 214-5 ;

2° Elles ont été réexportées ;

3° Elles ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.