I. - Le régime du perfectionnement actif est apuré pour les marchandises d'importation lorsque les produits compensateurs sont :
1° Exportés hors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Placés, en vue de leur exportation ultérieure, sous un autre régime douanier suspensif mentionné à l'article Lp. 371-1 ;
3° Sous réserve du respect des règles applicables en matière de commerce extérieur, mis à la consommation sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités prévues aux articles Lp. 375-10 à Lp. 375-13 ;
4° Détruits sous le contrôle de l'administration des douanes conformément aux dispositions des articles Lp. 350-1 et Lp. 350-2. |