Le produit de la taxe pour le développement et la promotion du tourisme de croisière est affecté au fonds de développement et de promotion du tourisme de croisière, destiné aux provinces et aux communes, au port autonome de la Nouvelle-Calédonie et au groupement d’intérêt économique Nouvelle-Calédonie Tourisme, selon une répartition fixée comme suit :
1° 60 % au profit du fonds de développement et de promotion du tourisme de croisière ;
La part affectée au fonds de développement et de promotion du tourisme de croisière est répartie entre les provinces et les communes comme suit :
- 83 % au profit des provinces, à raison de 45 % pour la province Sud, 45 % pour la province des îles Loyauté et 10 % pour la province Nord,
- 17 % au profit des communes.
2° 20 % au profit du port autonome de la Nouvelle-Calédonie ;
3° 20 % au profit du groupement d’intérêt économique Nouvelle-Calédonie Tourisme.
Il est institué un fonds de développement et de promotion du tourisme de croisière, dépourvu de la personnalité morale et destiné aux provinces et aux communes, qui a pour objet d’apporter un soutien financier pour le développement et la promotion du tourisme de croisière.
Les modalités de fonctionnement du fonds de développement et de promotion du tourisme de croisière sont fixées par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
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NB : Conformément aux dispositions de son article 3, les articles Lp.761-1 à Lp.764-1, créés par la loi du pays n°2025-8 du 15 juillet 2025, s'appliquent aux navires de croisières effectuant leur première escale touristique en Nouvelle-Calédonie à compter de l’entrée en vigueur de la délibération prévue à l’article Lp. 761-5. |