> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre III : EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Chapitre Ier : SÛRETES GARANTISSANT L'EXÉCUTION
Section 1 : Privilèges

Article Lp. 831-2

I. - Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux II à V, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées à l'article Lp. 831-1.

II. - La publicité est faite à la diligence du comptable chargé des recettes douanières.

III. - L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.

IV. - La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable chargé des recettes douanières procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;

2° A déposé une contestation d'un avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable chargé des recettes douanières procède à l'inscription dans un délai de deux mois.

V. - En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au III, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

VI. - Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

VII. - En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes mentionnées au I, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux I à V et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

VIII. - Les inscriptions prises en application des I à V se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

IX. - Le comptable chargé des recettes douanières demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.

X. - Les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.