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Détail d'un article


 

Livre VII : TAXES DIVERSES LIQUIDÉES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Titre V: TAXE POUR L'EQUILIBRE TARIFAIRE

Article Lp. 750-3

Créé par la loi du pays n° 2024-5 du 6 février 2024 – Art. 1er

[Réservé]

NB : Conformément à l’article 5 de la loi du pays n°2024-5 du 6 février 2024, ses dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la délibération portant fixation des taux de la taxe pour l’équilibre tarifaire.
À compter de cette date, le présent article sera rédigé comme suit :

« Art. Lp. 750-3 :
Le produit de la taxe pour l’équilibre tarifaire est affecté selon la répartition suivante :

« 1° Pour sa part fixe :

« a) 90 % au syndicat mixte des transports urbains (SMTU) ;

« b) 10 % au syndicat mixte de transport interurbain (SMTI). « 2° Pour sa part variable :

« Au fonds, dépourvu de personnalité morale, dénommé.

« Fonds pour l’équilibre du système électrique », dont l’objet est de compenser les conséquences financières pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité des décisions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie visant à éviter ou atténuer une augmentation des tarifs publics de l’électricité, tout en maintenant la rémunération des autres parties prenantes du système électrique.

« Les éventuels surplus dont disposerait le fonds peuvent être réaffectés au budget de la Nouvelle-Calédonie. »