Le placement sous un régime douanier, autre que la réexportation, de marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire au moyen d'un carnet ATA fait l'objet d'une déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2.
Les dispositions des articles Lp. 374-7, Lp. 374-10 et Lp. 374-11 s'appliquent en cas de mise à la consommation des marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire au moyen d'un carnet ATA. |