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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 3 : Carnet ATA

Article Lp. 374-14

Le placement sous un régime douanier, autre que la réexportation, de marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire au moyen d'un carnet ATA fait l'objet d'une déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2.

Les dispositions des articles Lp. 374-7, Lp. 374-10 et Lp. 374-11 s'appliquent en cas de mise à la consommation des marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire au moyen d'un carnet ATA.