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Livre IV : DÉPÔT D'OFFICE
Titre Ier : CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DÉPÔT

Article Lp. 410-2

Les marchandises constituées en dépôt sont inscrites sur un registre spécial qui peut être tenu sous un format électronique.

La forme et le contenu de ce registre sont fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.