> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 3 : Valeur en douane à l'exportation

Article Lp. 124-14

À l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie majorée le cas échéant des frais de transport jusqu'à l'embarquement, mais non compris le montant :

1° Des droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature dus en raison de l'exportation ;

2° Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.

Une délibération du congrès précise les conditions de détermination de la valeur en douane des marchandises exportées, notamment les modalités d'ajustement du prix effectivement payé ou à payer ou, en l'absence de vente, les modalités de recours aux méthodes secondaires d'évaluation définies aux articles Lp. 124-8 et Lp. 124-9.