> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 1 : Valeur transactionnelle des marchandises
Paragraphe 3 : Évaluation sur la base de la valeur transactionnelle
Sous-paragraphe 2 : Les éléments à ajouter ou à déduire du prix effectivement payé ou à payer

Article Lp. 124-6

I. - Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article Lp. 124-3, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par :

1° Les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

a) Commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions à l'achat ;

b) Coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ;

c) Coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux ;

2° La valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :

a) Matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;

b) Outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées ;

c) Matières consommées dans la production des marchandises importées ;

d) Travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie et nécessaires pour la production des marchandises importées ;

3° Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ;

4° La valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur ;

5° Les frais suivants jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où ils n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer :

a) Les frais de transport et d'assurance des marchandises importées ;

b) Les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.

II. - Tout élément ajouté en application du I au prix effectivement payé ou à payer est exclusivement fondé sur des données objectives et quantifiables.

III. - Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer à l'exception de ceux qui sont prévus au I.

IV. - Une délibération du congrès détaille les conditions dans lesquelles la valeur en douane inclut les éléments mentionnés au I.