I. - Sauf dispositions contraires, le montant des droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature à l'importation ou à l'exportation est déterminé sur la base des règles de calcul applicables aux marchandises concernées au moment où prend naissance la dette douanière les concernant.
II. - Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, ce moment est réputé être celui où l'administration des douanes constate que ces marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
Toutefois, lorsque les éléments d'information dont dispose l'administration des douanes lui permettent d'établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elle a procédé à cette constatation, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie.
III. - En cas d'abaissement du taux des droits et taxes douanières, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en douane pour la consommation, si la mainlevée prévue à l'article Lp. 341-1 ci-dessous n'a pas encore été accordée.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la mainlevée des marchandises n'a pu être donnée pour des motifs imputables au seul déclarant ou à son représentant. |