I. - Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.
L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt doit être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40% par mois de retard.
II. - En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné au I est réduit de 50%.
Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles Lp. 113-1 et Lp. 113-2, ce montant est réduit de 30%.
Le redevable dispose de trente jours à compter de la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles Lp. 113-1 et Lp. 113-2 pour demander la régularisation.
III. - Les réductions mentionnées au II ne peuvent être appliquées que si la régularisation :
1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable des douanes. |