I.- Les personnes habilitées à déclarer conformément à l'article Lp. 122-3 qui ne sont pas en possession des éléments nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 peuvent, après accord de l'administration des douanes et dans les conditions prévues par arrêté du gouvernement, examiner au préalable les marchandises et en prélever des échantillons.
II.- Les droits, taxes, redevances ou impositions de toute nature dont sont passibles les échantillons prélevés sont perçus d'après les éléments d'assiette reconnus ou admis sur la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2.
À défaut de déclaration en douane déposée dans les délais mentionnés à l'article Lp. 321-4, ils sont liquidés d'office d'après les tarifs en vigueur à la date de délivrance de l'accord mentionné au I.
Lorsque l'examen des échantillons prélevés entraîne leur destruction, aucune dette douanière n'est réputée être née. Les déchets et débris résultant le cas échéant de cette destruction sont soumis aux droits et taxes qui leur sont propres sur la base des éléments de taxation en vigueur à la date du prélèvement. |