> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre III : EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Chapitre II : VOIES D'EXÉCUTION

Article Lp. 832-5

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables des créances de toute nature prévues au présent code dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé des recettes douanières, de verser à ce dernier, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.